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Code de la construction et de l'habitation. Article L711-4

Article L711-4

I. ― Pour les immeubles mis en copropriété, le notaire chargé de publier au fichier immobilier et au livre foncier l'état descriptif de division et le règlement de copropriété fait la déclaration d'immatriculation du syndicat de copropriétaires. II. ― A l'exception du cas mentionné au I, le syndic fait la déclaration d'immatriculation. Le syndic accomplit les formalités de déclaration et de modification des données prévues à l'article L. 711-2. III. ― Le dépôt du dossier d'immatriculation, les modifications qui y sont apportées ainsi que la transmission des données prévues au même article L. 711-2 sont dématérialisés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires.

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