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Code de la construction et de l'habitation. Article L253-5

Article L253-5

Six mois avant l'extinction de l'usufruit, le nu-propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peut : -soit, s'il est occupant, informer l'usufruitier de son intention de renouveler la convention d'usufruit ; -soit proposer au locataire un nouveau bail prenant effet au terme de l'usufruit, conforme aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; -soit donner congé pour vendre ou pour occuper le bien selon les modalités prévues à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, avec effet au terme de l'usufruit. Le congé est dans ce cas valablement donné par le seul nu-propriétaire au locataire. La notification reproduit les termes du II de l'article L. 253-6 et de l'article L. 253-7.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.

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