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Code de la construction et de l'habitation. Article L423-12

Article L423-12

Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré : -s'il tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 ; -pendant un délai de dix ans, s'il a été suspendu dans les conditions définies à l'article L. 342-14 ou s'il était membre d'un conseil d'administration suspendu en application de ce même article. La même mesure est applicable pendant la même durée aux membres des conseils d'administration des sociétés dissoutes en application dudit article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré.

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