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Code de la construction et de l'habitation. Article L202-9-1

Article L202-9-1

Lorsque les statuts de la société d'attribution et d'autopromotion prévoient une attribution en jouissance, les héritiers ou les légataires d'un associé décédé, si aucun d'entre eux ne décide d'occuper le logement à titre de résidence principale, sont tenus soit de céder leurs parts sociales, soit de se retirer de la société, après un délai de deux ans à compter de l'acceptation de la succession ou de la donation. A défaut, leur exclusion de la société est prononcée par l'assemblée générale des associés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Les sociétés d'attribution et d'autopromotion

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