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Code de la construction et de l'habitation. Article D731-3

Article D731-3

En cas de mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans, le tiers choisi par le propriétaire pour réaliser le diagnostic technique global remplit les conditions fixées à l'article D. 731-1. Il produit les références et les pièces prévues à l'article D. 731-2, à l'exception de l'attestation prévue au quatrième alinéa.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre unique : Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété

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