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Code de la construction et de l'habitation. Article R445-21

Article R445-21

Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci. Cette évaluation porte notamment sur les indicateurs chiffrés territorialisés mentionnés à l'article R. 445-22. L'organisme transmet au préfet signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation. Si le préfet signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire aux termes de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 6 : Convention d'utilité sociale "accession"

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