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Code de la construction et de l'habitation. Article L443-15-5-5

Article L443-15-5-5

A compter de la vente, et jusqu'à ce qu'il devienne propriétaire de la quote-part des parties communes mentionnée à l'article L. 443-15-5-1, l'acquéreur bénéficie d'un droit d'usage réel des parties communes et des équipements communs de l'immeuble. A ce titre, l'acquéreur verse à l'organisme vendeur une contribution aux charges en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des parties communes et des équipements communs ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les parties communes et les équipements communs ; 3° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments du logement, y compris dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 bis : Vente de logements à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété

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