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Code de la construction et de l'habitation. Article L443-15-5-3

Article L443-15-5-3

A compter de la vente et jusqu'à la date fixée en application du premier alinéa de l'article L. 443-15-5-1 : 1° L'organisme d'habitations à loyer modéré entretient les parties communes et les équipements communs et veille à leur conservation ; 2° Il supporte les dépenses nécessaires à l'entretien et la conservation des parties communes et des équipements communs et, le cas échéant, les dépenses afférentes à leur amélioration ; 3° Il ne peut prendre de décision portant atteinte à la valeur ou aux conditions de jouissance des parties communes et de celles de chacun des lots, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété ; 4° Il fait une présentation annuelle, à l'ensemble des acquéreurs, de la gestion des parties communes et des équipements communs, des travaux qu'il envisage de réaliser sur ces mêmes parties et équipements et leur coût prévisionnel ; 5° Aucune association syndicale libre ni aucune association foncière urbaine libre ne peut être constituée aux fins de gérer les parties communes de l'immeuble.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 bis : Vente de logements à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété

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