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Code de la construction et de l'habitation. Article L852-3

Article L852-3

Le fait d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir une aide personnelle au logement, est puni d'une amende de 4 500 euros. Les personnes coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Lutte contre la fraude et sanctions

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