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Code de la construction et de l'habitation. Article L823-3

Article L823-3

Sont assimilées aux loyers : 1° Les mensualités acquittées au titre des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration ; 2° La redevance déterminée par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ; 3° La rémunération de l'opérateur mentionnée au III de l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 4° L'indemnité d'occupation mentionnée à l'article L. 615-9 du présent code ; 5° La redevance mentionnée à l'article L. 615-10 du présent code ; 6° L'indemnité, prévue au 4° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, représentative de la mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement

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