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Code de la construction et de l'habitation. Article L353-5

Article L353-5

Les logements faisant l'objet d'une convention conclue par application des dispositions de l'article L. 831-1 doivent, jusqu'à la date prévue pour son expiration, être loués dans des conditions conformes à celles fixées par cette convention. Toutefois, les logements vacants peuvent être occupés, à titre de résidence principale, par le propriétaire, son conjoint, ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint, dans des conditions fixées par la convention.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Dispositions générales applicables aux logements conventionnés.

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