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Code de la construction et de l'habitation. Article D271-5

Article D271-5

Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3° et 4° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis : - sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb ; - moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ; - moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ; - moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure d'électricité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique

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