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Code de la construction et de l'habitation. Article D331-85

Article D331-85

Dans les limites et conditions fixées par la présente sous-section, des subventions peuvent être attribuées pour financer : 1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de résidences hôtelières à vocation sociale telles que définies à l'article L. 631-11 ; 2. La construction de ces résidences ; 3. L'acquisition de locaux ou d'immeubles ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration, de transformation et d'aménagement en vue d'y réaliser ces résidences ; 4. Les travaux de transformation ou d'aménagement de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage en vue d'y réaliser ces résidences.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Création de résidences hôtelières à vocation sociale

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