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Code de la construction et de l'habitation. Article D353-20

Article D353-20

Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention et de ses avenants éventuels.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré.

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