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Code de la construction et de l'habitation. Article D372-5

Article D372-5

Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient : 1. Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ; 2. Ni affectés à la location en meublé, à l'exception des logements-foyers définis à l'article R. 372-1, ni affectés à la location saisonnière ; 3. Ni utilisés comme résidence secondaire ; 4. Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ; 5. Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Dispositions relatives aux conditions générales d'octroi des aides de l'Etat

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