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Code de la construction et de l'habitation. Article D331-8

Article D331-8

Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article D. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité. Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions ou prêts doivent respecter des normes minimales d'habitabilité. Pour les opérations mentionnées au 9° de l'article D. 331-1, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel défini à l'article D. 331-9, fixée par arrêté des ministres chargés du logement et des finances. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux résidences sociales mentionnées au 2° de l'article R. 832-20. Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.

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