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Code de la construction et de l'habitation. Article R262-9

Article R262-9

Le prix de l'immeuble visé au c de l'article L. 262-4 est le prix payé par l'acquéreur incluant celui de l'existant au jour de la vente et celui des travaux devant être réalisés par le vendeur. Les documents contractuels distinguent ces deux parties du prix. La réalité de la répartition du prix de l'immeuble entre celui de l'existant et celui des travaux est attestée par un homme de l'art, tel que défini à l'article R. 262-7. Cette attestation est annexée aux documents contractuels.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Conclusion du contrat de vente d'immeuble à rénover.

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