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Code de la construction et de l'habitation. Article R261-26

Article R261-26

Le contrat doit également indiquer : -le prix prévisionnel de vente et, le cas échéant, les modalités de sa révision dans les limites et conditions prévues aux articles L. 261-11-1 et R. 261-15 ; -la date à laquelle la vente pourra être conclue ; -s'il y a lieu, les prêts que le réservant déclare qu'il fera obtenir au réservataire ou dont il lui transmettra le bénéfice en précisant le montant de ces prêts, leurs conditions et le nom du prêteur. Lorsque le contrat comporte la clause prévue au premier alinéa du II de l'article L. 261-15, il indique : - le prix prévisionnel de vente, décomposé conformément aux dispositions du 1° du II de l'article L. 261-15 ; - les travaux réservés, chiffrés pour chacun des types de travaux mentionnés à l'article R. 261-13-1 ; - le délai, à compter de la signature du contrat préliminaire, dans lequel l'acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l'exécution de travaux conformément aux dispositions du 2° du II de l'article L. 261-15.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Contrat préliminaire.

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