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Code de la construction et de l'habitation. Article R213-17-3

Article R213-17-3

La société coopérative notifie au tiers que l'accédant renonce à acquérir la propriété du local faisant l'objet du contrat de location-accession. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai n'excédant pas un mois à compter de cette renonciation. Le tiers doit lever ou faire lever l'option prévue par le contrat dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de cette notification.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.

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