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Code de la construction et de l'habitation. Article R325-1

Article R325-1

Dans le cadre déterminé à l'article R. 311-1, et dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des primes à la construction peuvent être accordées aux personnes physiques ou morales qui entreprennent des travaux de remise en état ou de restauration d'immeubles à usage principal d'habitation en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme. Ces primes ne peuvent être accordées pour des logements qui sont utilisés comme résidence secondaire ou dont le titre d'occupation est un accessoire du contrat de travail. Sont exclus du bénéfice des primes les travaux entrepris avec le concours de l'agence nationale de l'habitat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Restauration immobilière.

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