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Code de la construction et de l'habitation. Article R315-38

Article R315-38

L'attribution du prêt consenti au titre du plan d'épargne-logement ne fait pas d'obstacle à l'octroi, en vue du financement d'une même opération, du prêt consenti en application de l'article R. 315-7. Toutefois, le montant cumulé des prêts ainsi consenti ne devra pas être supérieur au montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-11. Le cumul des prêts n'est possible que si ces prêts sont consentis par le même établissement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Attribution de prêts.

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