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Code de la construction et de l'habitation. Article R423-29

Article R423-29

Dans le respect des règles relatives au cadre comptable et la tenue des comptes des offices publics de l'habitat à comptabilité commerciale fixées par l'autorité des normes comptables, le plan de comptes applicable aux offices publics de l'habitat à comptabilité commerciale est fixé par des instructions homologuées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis de l'Autorité des normes comptables.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce.

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