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Code de la construction et de l'habitation. Article R423-22

Article R423-22

Certaines opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, selon les modalités prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales. Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses sont enregistrées dans la comptabilité administrative tenue par le directeur général selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget et du logement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Office public de l'habitat soumis au régime de la comptabilité publique.

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