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Code de la construction et de l'habitation. Article R423-21

Article R423-21

Le recouvrement des recettes de l'office public de l'habitat est effectué conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Les titres émis peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse par le conseil d'administration. Toutefois, le directeur général autorise l'exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire et porter sur tout ou partie des titres que l'ordonnateur émet.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Office public de l'habitat soumis au régime de la comptabilité publique.

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