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Code de la construction et de l'habitation. Article R423-17-1

Article R423-17-1

Les règles comptables applicables aux offices publics de l'habitat à comptabilité publique sont approuvées par arrêté ministériel pris dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 423-7 après avis du Conseil de normalisation des comptes publics. Le plan de comptes, les modalités de tenue des comptes et les états réglementaires y afférents applicables aux offices publics de l'habitat à comptabilité publique sont approuvés par arrêté ministériel pris dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 423-7.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Office public de l'habitat soumis au régime de la comptabilité publique.

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