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Code de la construction et de l'habitation. Article R423-12

Article R423-12

Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos. Avant d'être affecté, le résultat est retraité des plus ou moins-values nettes réalisées lors de la cession des biens immobiliers, dans les conditions fixées dans les instructions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 423-7. Le résultat excédentaire est affecté par ordre de priorité : -à l'apurement du compte de report à nouveau déficitaire, dans la limite du solde débiteur de ce compte ; -à un compte de réserves, notamment pour la part du résultat affectée au financement des investissements ; -au compte de report à nouveau créditeur. Le résultat déficitaire est imputé au compte de report à nouveau.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction.

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