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Code de la construction et de l'habitation. Article D319-32

Article D319-32

Les dépenses afférentes aux travaux pour les avances octroyées aux syndicats de copropriétaires sont constituées : -des dépenses telles que définies à l'article D. 319-17 ; -du coût des autres travaux et frais nécessaires à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ou permettant l'atteinte d'une performance énergétique globale mentionnés à l'article D. 319-16, dans la limite de 30 % du montant des travaux d'amélioration de la performance énergétique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 8 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires

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