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Code de la construction et de l'habitation. Article D319-23

Article D319-23

Les dispositions prévues par les articles D. 319-1 à D. 319-21 s'appliquent aux avances octroyées aux syndicats de copropriétaires prévues au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, sous réserve des adaptations prévues à la présente section. Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U, l'emprunteur s'entend du syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 8 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires

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