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Code de la construction et de l'habitation. Article D319-17

Article D319-17

Les dépenses afférentes aux travaux mentionnées à l'article D. 319-5 sont : -le coût de la fourniture et de la pose des équipements, produits et ouvrages nécessaires à la réalisation des travaux d'économie d'énergie visés à l'article D. 319-16 ; -le coût de la dépose et de la mise en décharge des ouvrages, produits et équipements existants ; -les frais de maîtrise d'œuvre ou autres études techniques nécessaires à la réalisation des travaux ; -les frais de l'assurance maître d'ouvrage éventuellement souscrite par l'emprunteur ; -le coût des travaux nécessaires, indissociablement liés à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ou permettant l'atteinte d'une performance énergétique globale, mentionnés à l'article D. 319-16. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les travaux éligibles au titre du présent alinéa.

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