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Code de la construction et de l'habitation. Article D319-5

Article D319-5

Le montant de l'avance est égal au montant des dépenses afférentes aux travaux visés à l'article D. 319-1, dans la limite d'un plafond. Toutefois, ce montant peut être réduit à la demande de l'emprunteur. Une même avance ne peut financer que la part des dépenses revenant à un unique logement. La liste des dépenses qui peuvent être prises en compte est celle mentionnée à l'article D. 319-17. Le plafond mentionné à l'alinéa précédent est celui mentionné à l'article D. 319-21.

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