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Code de la construction et de l'habitation. Article D331-59-5

Article D331-59-5

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 331-59, sur autorisation conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, le préfinancement relatif aux logements visés à l'article D. 331-59-1 est maintenu ou transféré aux bénéficiaires des prêts visés à l'article D. 331-59-2. Dans ce cas, il est soumis ainsi que le solde du prêt qui est alors débloqué aux conditions fixées par l'article D. 331-54.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 bis : Régime du financement des logements n'ayant pas fait l'objet du transfert ou du maintien du préfinancement dans les conditions définies à l'article R331-59 du code de la construction et de l'habitation.

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