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Code de la construction et de l'habitation. Article D331-59-1

Article D331-59-1

Dans les limites et conditions fixées par la présente section, sauf dispositions contraires expresses prévues par la présente sous-section, les prêts aidés par l'Etat visés à l'article D. 331-32 peuvent être accordés pour financer des logements visés à l'article D. 331-49 dont le préfinancement n'aurait pas été transféré ou maintenu dans les conditions définies à l'article D. 331-59 et qui seraient loués conformément aux dispositions de la présente sous-section.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 bis : Régime du financement des logements n'ayant pas fait l'objet du transfert ou du maintien du préfinancement dans les conditions définies à l'article R331-59 du code de la construction et de l'habitation.

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