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Code de la construction et de l'habitation. Article D331-55

Article D331-55

Lorsque la première échéance de remboursement du prêt ou de paiement du logement intervient dans un délai minimum avant l'achèvement de la construction ou des travaux d'amélioration, les accédants à la propriété peuvent demander, selon le cas, à l'établissement prêteur ou aux organismes énumérés à l'article D. 331-39 (2 et 3), de différer le paiement des intérêts échus pour une durée de six mois ou un an. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Caractéristiques des prêts.

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