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Code de la construction et de l'habitation. Article D331-51

Article D331-51

Les logements neufs doivent présenter un niveau minimum de qualité. Les logements acquis et améliorés doivent respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité, le montant des travaux d'amélioration devant être au moins égal à une fraction du prix prévisionnel et de vente des logements, défini à l'article D. 331-52, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts.

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