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Code de la construction et de l'habitation. Article D331-46

Article D331-46

La créance en principal, intérêts et accessoires, des prêts prévus à l'article D. 331-32 est garantie suivant les règles propres à chaque établissement prêteur par l'une ou plusieurs des sûretés suivantes : -une hypothèque ; -une caution ; -la garantie d'une collectivité locale, d'un établissement public groupant des collectivités locales, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, du fonds de garantie prévu à l'article L. 431-1 ou de l'état, en application de l'article L. 312-1. L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts.

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