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Code de la construction et de l'habitation. Article D353-11

Article D353-11

Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 331-12. Toutefois, les logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent livre peuvent être loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond fixé pour l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article D. 331-17.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré.

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