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Code de la construction et de l'habitation. Article D331-90

Article D331-90

Le montant de la subvention destinée à financer la création de la résidence ne peut être supérieur à 50 % du produit du prix de revient prévisionnel tel que défini à l'article D. 331-89 par la quotité de logements réservés au sein de la résidence dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 631-11. Cette subvention ne peut se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'investissement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Création de résidences hôtelières à vocation sociale

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