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Code de la construction et de l'habitation. Article D331-76-5

Article D331-76-5

Si le prêt n'est pas transféré conformément aux dispositions de l'article D. 331-76-4, il peut être maintenu au bénéficiaire initial. Celui-ci est alors tenu soit de consentir un nouveau contrat conforme aux dispositions de l'article D. 331-76-1, soit de louer le logement ; dans ce cas, la location n'est pas subordonnée à la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1re partie).

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 bis : Conditions d'octroi des prêts conventionnés pour les opérations de location-accession à la propriété immobilière régies par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété.

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