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Code de la construction et de l'habitation. Article D391-4

Article D391-4

Pour pouvoir bénéficier d'un prêt, les personnes morales ou physiques doivent s'engager pendant une durée égale à la durée initiale du prêt, sans que la durée de cet engagement puisse être inférieure à neuf ans ni supérieure à trente ans, à ce que les logements soient loués conformément aux dispositions des articles D. 391-7 et D. 391-8 ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et ne soient : a) Ni transformés en locaux entièrement commerciaux ou professionnels ; b) Ni affectés à la location en meublé, ou à la location saisonnière ; c) Ni utilisés comme résidence secondaire ; d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ; e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre. La durée de trente ans mentionnée au premier alinéa est portée à trente-cinq ans lorsque l'emprunteur est un organisme ou une personne morale mentionné à l'article 279-0 bis A du code général des impôts et que le logement financé est situé dans une commune mentionnée au a de ce même article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre unique : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations

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