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Code de la construction et de l'habitation. Article D381-9

Article D381-9

Lorsque le service de tiers-financement mentionné à l'article L. 381-1 concerne une opération de rénovation de logement ou d'immeuble d'habitation, et dans le cas d'une copropriété, lorsqu'au moins 75 % des quotes-parts de cette copropriété sont compris dans des lots affectés à l'usage d'habitation, ce service est mis en œuvre par une société de tiers-financement selon les dispositions des articles D. 381-10 à D. 381-12.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre unique : Dispositions relatives au tiers-financement

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