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Code de la construction et de l'habitation. Annexe II à l'article D353-190, art. 1

Annexe II à l'article D353-190, art. 1

Description du programme de .... 1. Désignation du ou des immeubles (1). 2. Composition du programme : 2.1. Locaux auxquels s'applique la présente convention : 2.1.1. Nombre de logements locatifs par type de logements avec numéro des logements. 2.1.2. Surface habitable (après travaux dans le cas de la variante). 2.1.3. Surface corrigée des logements (information à compléter au plus tard lors de la mise en service). 2.1.4. Dépendances (nombre, surface). 2.1.5. Locaux collectifs résidentiels (nombre, surface). 2.1.6. Garage et parking affectés à ces logements (nombre et différenciation par type). 2.2. Locaux auxquels ne s'applique pas la convention : 2.2.1. Locaux commerciaux (nombre). 2.2.2. Bureaux (nombre). 2.2.3. Autres. 3. Origine de propriété (1). 4. Renseignements administratifs : Nota - Dans le cas de la variante 2 indiquer la surface corrigée des logements après travaux. Variante n° 1. 1. Permis de construire ou déclaration de construction. 2. Date prévisible d'achèvement des travaux de construction. 3. Modalités de financement (renseignements à compléter dès que les décisions définitives de financement sont intervenues) : 3.1. Financement principal ; Date d'octroi du prêt ; Numéro du prêt ; Durée. 3.2. Financements complémentaires. Variante n° 2. Les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité en application de l'article R. 331-15. 1. Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité. 2. Date à laquelle le bailleur s'engage à réaliser les travaux définis ci-dessus ou (et) dans le cas d'un programme de travaux prévoyant plusieurs tranches, mention des différentes tranches de travaux et délai prévisible de réalisation. 3. Modalités de financement : 3.1. Rappel du financement de la construction. 3.2. Financement principal ; Date d'octroi du prêt ; Durée. 3.3. Financements complémentaires. (1) Etablie conformément à l'article 3 ou 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié).

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