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Code de la construction et de l'habitation. Article R423-88

Article R423-88

Les agréments accordés en vertu des dispositions de l'article R. 423-85 peuvent être retirés en tout ou partie par l'autorité qui les a délivrés si la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations, selon la même procédure que pour la délivrance de l'agrément.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré

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