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Code de la construction et de l'habitation. Article R711-1

Article R711-1

Les télédéclarants, personnes physiques ou morales qui peuvent saisir par voie dématérialisée des données dans le registre d'immatriculation, sont : 1° Les syndics en exercice dans la copropriété ; 2° Les mandataires ad hoc désignés par le juge en application de l'article 29-1B de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; 3° Les administrateurs provisoires désignés par le président du tribunal judiciaire dans les conditions prévues par l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; 4° L'ancien représentant légal de la copropriété, dans les conditions fixées à l'article R. 711-6 ; 5° Les syndics provisoires, dans les conditions fixées à l'article R. 711-13 ; 6° Les notaires, dans les conditions fixées au I de l'article L. 711-4 et à l'article L. 711-5.

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