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Code de la construction et de l'habitation. Article L164-1

Article L164-1

Les installations ouvertes au public existantes et les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant sont rendus accessibles, dans les parties ouvertes au public, selon des conditions particulières à leur type et leur catégorie et un registre public d'accessibilité y est tenu.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Etablissements recevant du public existants

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