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Code de la construction et de l'habitation. Article L131-1

Article L131-1

Tout bâtiment est implanté, conçu et dimensionné de sorte qu'il résiste durablement dans son ensemble et dans chacun de ses éléments à l'effet combiné de son propre poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges d'exploitation correspondant à son usage normal. Il en est de même pour les structures provisoires et démontables pour toute la durée de leur utilisation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Chauffage des immeubles.

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