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Code de la construction et de l'habitation. Article L151-1

Article L151-1

Les bâtiments sont conçus, construits, équipés et aménagés ou rénovés de manière à ne pas porter atteinte à la santé des personnes qui y sont présentes dans des conditions normales d'occupation et d'usage de ces bâtiments et, le cas échéant, compte tenu de l'environnement dans lequel ils se situent.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Mesures de contrôle applicables à toutes les catégories de bâtiments.

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