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Code de la construction et de l'habitation. Article D331-76-5-3

Article D331-76-5-3

I. L'instruction de la demande de décision d'agrément est assurée par le directeur départemental des territoires ; la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur. II.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions prévues par la présente sous-section concernant les logements situés dans le périmètre de la convention de délégation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 bis : Conditions d'octroi des prêts conventionnés pour les opérations de location-accession à la propriété immobilière régies par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété.

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