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Code de la construction et de l'habitation. Article R112-1

Article R112-1

Pour obtenir l'attestation de respect des objectifs prévue à l'article L. 112-9, le maître d'ouvrage dépose auprès de l'organisme tiers mentionné à ce même article un dossier permettant de justifier que la solution qu'il entend mettre en œuvre satisfait aux conditions posées par cet article. L'organisme tiers agit avec impartialité et n'entretient, avec le maître d'ouvrage, les constructeurs ou le contrôleur technique de l'opération en cause, aucun lien qui soit susceptible d'affecter son indépendance. Lorsque le maître d'ouvrage prévoit de recourir à plusieurs solutions d'effet équivalent, il peut déposer un seul dossier auprès de l'organisme tiers si celui-ci est compétent dans les champs techniques concernés par ces solutions d'effet équivalent. Le dossier contient alors, pour chaque solution d'effet équivalent, les pièces prévues par l'article R. 112-2. Une seule attestation de respect des objectifs est délivrée, qui comporte pour chacune des solutions d'effet équivalent, les éléments prévus par l'article R. 112-3. Les professionnels intervenant dans l'opération peuvent obtenir du maître d'ouvrage les informations sur la solution d'effet équivalent nécessaires à leur mission.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

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