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Code de la construction et de l'habitation. Article R121-8

Article R121-8

Un comité consultatif, appelé à donner son avis sur toutes questions d'ordre scientifique ou technique en vue notamment d'assurer une cohérence entre les diverses études et recherches menées, leurs applications et les investissements, est institué auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment. La composition de ce comité est fixée par décision du conseil d'administration. Le comité consultatif est obligatoirement consulté sur le programme général d'études et de recherches mentionné au 2° de l'article R. 121-7. Il peut être saisi de toute question par le ministre chargé de la construction ainsi que par le président du conseil d'administration.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Organismes publics

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