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Code de la construction et de l'habitation. Article R121-9

Article R121-9

Les ressources du Centre scientifique et technique du bâtiment comprennent : 1° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées sous forme de subvention, notamment en matière de recherche ; 2° La rémunération, notamment sous forme de convention, des travaux de définition, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques dans le domaine de la construction et de l'habitat entrepris pour le compte de l'Etat en application des missions d'intérêt général définies à l'article R. 121-1 ; 3° La rémunération des services rendus ; 4° Le produit des ventes des éditions du centre ; 5° Les dons et legs, cotisations et, en général, toutes aides et contributions financières autorisées ; 6° Les revenus des biens et valeurs lui appartenant ; 7° Les produits de cessions d'actif à des tiers ; 8° Les produits des emprunts sous réserve de l'accord du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la construction, après avis du contrôleur économique et financier ; 9° Toutes les autres ressources liées à ses missions et activités. L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Organismes publics

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